Code de commerce

Version en vigueur du 18 juin 2015 au 24 mai 2019

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Article L526-16

Version en vigueur du 18 juin 2015 au 24 mai 2019

Modifié par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 33

Par dérogation à l'article L. 526-15, l'affectation ne cesse pas dès lors que l'un des héritiers ou ayants droit de l'entrepreneur individuel décédé, sous réserve du respect des dispositions successorales, manifeste son intention de poursuivre l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine était affecté. La personne ayant manifesté son intention de poursuivre l'activité professionnelle en fait porter la mention au registre où est déposée la déclaration visée à l'article L. 526-7 dans un délai de trois mois à compter de la date du décès.

La reprise du patrimoine affecté, le cas échéant après partage et vente de certains des biens affectés pour les besoins de la succession, est subordonnée au dépôt d'une déclaration de reprise au registre où est déposée la déclaration visée à l'article L. 526-7.

Conformément au IV de l'article 33 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 18 juin 2015.

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