Article 10 E
Version en vigueur du 30 mai 2014 au 06 juin 2015
Périmé par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 3
Modifié par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 3
Si elle est utilisée dans le délai et les conditions prévus à l'article 10 C, la provision est définitivement exonérée de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et peut être virée à un compte de réserve quelconque au passif du bilan. Les sommes ainsi utilisées en travaux de recherches ou de récupération ou en participations peuvent, dans les conditions fixées par le code général des impôts, être comptabilisées en dépenses d'exploitation, faire l'objet d'amortissements annuels ou donner lieu à la constitution de provisions pour dépréciation.
A défaut de remploi dans le délai ci-dessus, la provision est rapportée au bénéfice imposable de l'exercice en cours à la date d'expiration de ce délai.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 26-I [f] de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.