Code général des impôts

Version en vigueur du 30 mai 2014 au 06 juin 2015

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Article 1679 A

Version en vigueur du 30 mai 2014 au 06 juin 2015

Modifié par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 1

La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant une somme fixée à 20 161 €. Ce montant est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le résultat obtenu est arrondi s'il y a lieu à l'euro le plus proche.


Modifications effectuées en conséquence de l'article 8 de la loi n° 96-559 du 24 juin 1996 et de l'article 2-I [1°] de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.

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