Article R*333-19
Abrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2014-551
du 27 mai 2014 - art. 31
Au moment de la constitution du dossier de réalisation ou du bilan financier prévisionnel, la personne publique qui aménage la zone demande au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques d'estimer la valeur moyenne d'un mètre carré de terrain nu et libre à l'intérieur de la zone. Cette estimation initiale est annuellement révisée par la personne publique dans les mêmes formes.