Code rural et de la pêche maritime

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Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

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Article R811-61

Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 26

Lorsqu'il est fait application de l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales , et qu'il a requis l'agent comptable de payer, le directeur en rend compte à la collectivité de rattachement, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.


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