Code rural et de la pêche maritime

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Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

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Article R811-108

Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 26

Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques.

Les placements des fonds disponibles sont effectués dans les conditions fixées par l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Toutefois les placements en valeurs à court terme du Trésor et des caisses de crédit agricole peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques chargé du contrôle de la gestion de l'agent comptable de l'établissement.


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