Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 02 juin 2014

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Article 406

Version en vigueur depuis le 02 juin 2014

Modifié par LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 8

Le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, après avoir, s'il y a lieu, informé le prévenu de son droit d'être assisté par un interprète, constate son identité et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Il constate aussi s'il y a lieu la présence ou l'absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes.


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