Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

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Article R5411-10

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Modifié par Décret n°2024-1242 du 30 décembre 2024 - art. 1

Est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l'article L. 5411-7, la personne qui, au moment de son inscription auprès de l'opérateur France Travail ou du renouvellement de sa demande d'emploi :

1° Exerce ou a exercé au cours du mois précédent une activité occasionnelle ou réduite n'excédant pas soixante-dix-huit heures par mois ;

2° Suit une action de formation n'excédant pas au total quarante heures ou dont les modalités d'organisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance, lui permettent d'occuper simultanément un emploi ;

3° Si elle a pour organisme référent l'opérateur France Travail, s'absente de son domicile habituel, après en avoir avisé l'opérateur France Travail, dans la limite de trente-cinq jours dans l'année civile ;

4° Est en congé de maladie ou en incapacité temporaire de travail, pour une durée n'excédant pas quinze jours ;

5° Est incarcérée pour une durée n'excédant pas quinze jours ;

6° Bénéficie d'un congé de paternité.


Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.

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