Code du travail

Version en vigueur du 27 avril 2014 au 28 avril 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article D4625-32

Version en vigueur du 27 avril 2014 au 28 avril 2022

Création Décret n°2014-423 du 24 avril 2014 - art. 1

La fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-37 est complétée, le cas échéant, par les informations communiquées par le médecin du travail qui anime et coordonne l'équipe pluridisciplinaire de chacun des services de santé au travail de proximité compétents pour le suivi des travailleurs éloignés.



Dans sa décision n° 358109 du 17 juillet 2013, le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2012-137 du 30 janvier 2012 en tant qu'il insère dans le code du travail les articles D. 4624-37, D. 4624-38, D. 4624-39, D. 4624-40, D. 4624-41, D. 4624-42, D. 4624-43, D. 4624-44, D. 4624-45, D. 4624-46 et D. 4624-50.



Retourner en haut de la page