Code du travail

Version en vigueur du 27 avril 2014 au 01 janvier 2017

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Article D4625-29

Version en vigueur du 27 avril 2014 au 01 janvier 2017

Création Décret n°2014-423 du 24 avril 2014 - art. 1

Le service de santé au travail principal est informé, par l'employeur, dans le délai d'un mois après son adhésion au service de santé au travail de proximité :

1° Des coordonnées du service de santé au travail de proximité ;

2° Du nom et des coordonnées des médecins du travail compétents ;

3° De la liste des travailleurs suivis par le service de santé au travail de proximité, dont ceux relevant d'une surveillance médicale renforcée.


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