Code du travail

Version en vigueur du 27 avril 2014 au 01 janvier 2017

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Article D4625-28

Version en vigueur du 27 avril 2014 au 01 janvier 2017

Création Décret n°2014-423 du 24 avril 2014 - art. 1

Lors de son adhésion, l'employeur communique au service de santé au travail de proximité les informations suivantes :

1° La liste des travailleurs concernés, dont ceux relevant d'une surveillance médicale renforcée ;

2° L'adresse du site ou des sites à suivre ;

3° La fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-37 ;

4° Les coordonnées du service de santé au travail principal et des médecins du travail compétents.



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