Article D4625-28
Version en vigueur du 27 avril 2014 au 01 janvier 2017
Lors de son adhésion, l'employeur communique au service de santé au travail de proximité les informations suivantes :
1° La liste des travailleurs concernés, dont ceux relevant d'une surveillance médicale renforcée ;
2° L'adresse du site ou des sites à suivre ;
3° La fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-37 ;
4° Les coordonnées du service de santé au travail principal et des médecins du travail compétents.