Code du travail

Version en vigueur du 27 avril 2014 au 28 avril 2022

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Article D4625-26

Version en vigueur du 27 avril 2014 au 28 avril 2022

Création Décret n°2014-423 du 24 avril 2014 - art. 1

L'employeur peut adhérer à un service de santé au travail de proximité pour ses travailleurs éloignés :

1° Soit parce que l'affectation de ces travailleurs éloignés en dehors de l'établissement qui les emploie est suffisamment durable ;

2° Soit parce que ces travailleurs éloignés ne se rendent pas habituellement au sein de l'établissement qui les emploie.


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