Article R57-4-4 (abrogé)
Version en vigueur du 11 avril 2014 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Modifié par Décision n°355624
du 11 avril 2014, v. init.
Les données à caractère personnel enregistrées sont conservées cinq ans à compter de la fin de la peine, de la fin de la mesure d'aménagement de la peine ou de la mesure de sûreté dont la personne suivie fait l'objet.
Conseil d'Etat, décision n° 355624 du 11 avril 2014, article 2 : L'article premier du décret n° 2011-1447 du 7 novembre 2011 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " application des peines, probation et insertion " (APPI) (NOR: JUSA0927266D), est annulé en tant qu'il introduit dans le code de procédure pénale le deuxième alinéa de l'article R. 57-4-4.