Article L122-14 (abrogé)
Version en vigueur du 27 mars 2014 au 01 janvier 2016
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12
Modifié par LOI n°2014-366
du 24 mars 2014 - art. 129 (V)
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 17 (V)
I. ― Le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 envisage des changements portant sur :
1° Les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;
2° Les dispositions du document d'orientation et d'objectifs prises en application du II de l'article L. 122-1-5 ;
3° Les dispositions du document d'orientation et d'objectifs relatives à la politique de l'habitat prises en application du 1° de l'article L. 122-1-7 ayant pour effet de diminuer l'objectif global concernant l'offre de nouveaux logements.
II. ― La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public. Elle est effectuée dans les conditions définies par les articles L. 122-6 à L. 122-12.
Toutefois, le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables prévu par l'article L. 122-7 peut avoir lieu dès la mise en révision du schéma.
Entre la mise en révision d'un schéma de cohérence territoriale et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs modifications ou mises en compatibilité de ce schéma.
Ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 article 19 : Les présentes dispositions entrent en vigueur à une date déterminée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er janvier 2013. Toutefois, les dispositions en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance demeurent applicables :
- aux procédures d'élaboration et de révision des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme prescrites à cette même date ;
- aux procédures de modification des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme lorsque le projet de modification a été notifié aux personnes publiques associées à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance.