Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 27 mars 2014 au 01 juillet 2021

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Article L133-7 (abrogé)

Version en vigueur du 27 mars 2014 au 01 juillet 2021

Abrogé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Création LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 76

Dès qu'il a connaissance de la présence de mérule dans un immeuble bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d'occupant, la déclaration incombe au propriétaire. Pour les parties communes d'un immeuble relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires.


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