Article L133-7 (abrogé)
Version en vigueur du 27 mars 2014 au 01 juillet 2021
Abrogé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Création LOI n°2014-366
du 24 mars 2014 - art. 76
Dès qu'il a connaissance de la présence de mérule dans un immeuble bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d'occupant, la déclaration incombe au propriétaire. Pour les parties communes d'un immeuble relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires.