Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur du 19 mars 2014 au 15 décembre 2019

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Article L711-4 (abrogé)

Version en vigueur du 19 mars 2014 au 15 décembre 2019

Abrogé par Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 3
Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 73 (V)

Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :

a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;

b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

d) A une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique ;

e) Aux droits d'auteur ;

f) Aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;

g) Au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ;

h) Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale.

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