Code de la consommation

Version en vigueur du 19 mars 2014 au 22 décembre 2014

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Article L121-36-1 (abrogé)

Version en vigueur du 19 mars 2014 au 22 décembre 2014

Abrogé par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 54
Création LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 148 (V)

Pour la participation aux opérations mentionnées à l'article L. 121-36, sont autorisés les frais d'affranchissement ainsi que les frais de communication ou de connexion non surtaxés, qui peuvent être mis à la charge des consommateurs, dès lors que la possibilité pour les participants d'en obtenir le remboursement est prévue par le règlement de l'opération et que ceux-ci en sont préalablement informés.

Lorsque la participation des consommateurs aux pratiques mentionnées au premier alinéa du présent article est conditionnée à une obligation d'achat, ces pratiques commerciales ne sont illicites que dans la mesure où elles revêtent un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1.

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