Code de la consommation

Version en vigueur du 14 juin 2014 au 01 juillet 2016

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Article L121-34-1 (abrogé)

Version en vigueur du 14 juin 2014 au 01 juillet 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Création LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 - art. 9 (V)

Tout manquement à l'article L. 121-34 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.


Conformément à l'article 34 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, ces dispositions introduites par l'article 9 de ladite loi s'appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014.

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