Article L211-15 (abrogé)
Version en vigueur du 19 mars 2014 au 20 novembre 2016
Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 84
Création LOI n°2014-344
du 17 mars 2014 - art. 2 (V)
Les tribunaux de grande instance connaissent des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation.