Code de commerce

Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 24 mai 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article L644-5

Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 24 mai 2019

Modifié par Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 84

Au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire, le débiteur entendu ou dûment appelé. La clôture est prononcée au plus tard dans le délai de six mois lorsque le tribunal ou, selon le cas, son président ont statué en application de l'article L. 641-2.

Le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois.


Retourner en haut de la page