Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

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Article L6331-1

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 10 (V)

Tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1.

Ce financement est assuré par :

1° Le financement direct par l'employeur d'actions de formation, notamment pour remplir ses obligations définies à l'article L. 6321-1, le cas échéant dans le cadre du plan de formation prévu à l'article L. 6312-1 ;

2° Le versement des contributions prévues au présent chapitre.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'Etat, aux collectivités locales et à leurs établissements publics à caractère administratif.






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