Article L6323-11
Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 39 (M)
Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (M)
L'alimentation du compte se fait à hauteur de vingt-quatre heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de cent vingt heures, puis de douze heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond total de cent cinquante heures.
Lorsque le salarié n'a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l'ensemble de l'année, l'alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par un accord d'entreprise, de groupe ou de branche qui prévoit un financement spécifique à cet effet, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.