Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 07/12/2016En vigueur depuis le 07 décembre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article D221-113-5

Version en vigueur du 06/03/2014 au 07/12/2016Version en vigueur du 06 mars 2014 au 07 décembre 2016

Création Décret n°2014-283 du 4 mars 2014 - art. 3

I. ― Le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total de bilan de la société émettrice des titres inscrits au plan, mentionnés au 2 de l'article L. 221-32-2, sont appréciés dans les conditions définies aux articles 1er, 3, 5 et 6 de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité.

II. ― Lorsque la société émettrice des titres a pour objet principal de détenir des participations dans d'autres sociétés, le respect des conditions mentionnées au I s'apprécie au niveau de cette société et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.

III. ― Les données retenues pour déterminer l'éligibilité des titres de la société émettrice au plan sont celles afférentes au dernier exercice comptable, déposé au greffe du tribunal de commerce ou rendu public par un dispositif équivalent, et qui précède la date d'acquisition des titres. Elles sont calculées sur une base annuelle.

IV. ― Le titulaire du plan qui demande l'inscription de titres au plan justifie de leur éligibilité auprès de l'organisme gestionnaire.