Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 01 avril 2014 au 26 juillet 2021

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Article R*423-38

Version en vigueur du 01 avril 2014 au 26 juillet 2021

Modifié par Décret n°2014-253 du 27 février 2014 - art. 4

Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes.


Décret n° 2014-253 du 27 février 2014 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux demandes d'autorisation déposées à compter du 1er avril 2014.

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