Code de la santé publique

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Version en vigueur depuis le 26 février 2014

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Article L5131-1

Version en vigueur depuis le 26 février 2014

Modifié par LOI n°2014-201 du 24 février 2014 - art. 3

On entend par produit cosmétique toute substance ou mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain (l'épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres et les organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles.


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