Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 22 février 2014

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Article L512-108

Version en vigueur depuis le 22 février 2014

Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

Au cas où un établissement ou une société affilié prendrait des décisions non conformes aux dispositions législatives, réglementaires ou européennes directement applicables, relatives aux activités bancaires et financières ou aux instructions fixées par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, l'organe central peut procéder à la révocation d'une ou des personnes assurant la direction effective de l'activité de cet établissement ou de cette société ainsi qu'à la révocation collective des membres de son directoire ou de son conseil d'administration ou de surveillance et désigner des personnes qui seront chargées d'assumer leurs fonctions jusqu'à la désignation de nouveaux titulaires.



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