Article R4411-43 (abrogé)
Version en vigueur du 17 février 2014 au 06 décembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-1131 du 4 décembre 2024 - art. 4
Modifié par Décret n°2014-128
du 14 février 2014 - art. 11
Sous réserve des dispositions des articles R. 4411-44 et R. 4411-45, la nature et les modalités de déclaration des informations qui doivent être fournies à l'organisme mentionné à l'article R. 4411-42 en application des dispositions de l'article L. 4411-4 sur les substances ou mélanges dangereux destinés à être utilisés dans des établissements employant des travailleurs ainsi que les modalités d'accès à celles-ci sont fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du livre III de la première partie du code de la santé publique.