Code électoral

Version en vigueur depuis le 19 juin 2017

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Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal d'une commune soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du présent livre.

Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues au I de l'article LO 151, à l'incompatibilité mentionnée au premier alinéa du présent article, l'élu concerné ne perçoit que l'indemnité attachée à son mandat parlementaire et l'indemnité attachée à un autre de ses mandats de son choix.


En vertu de l'article 12 de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur, le présent article s'applique à tout parlementaire à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 31 mars 2017.

Par une décision n°2023-1073 du 1er décembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les mots " conseiller départemental " figurant au premier alinéa de l’article L.O. 141 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi organique n°2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur, sous la réserve, énoncée à son paragraphe 10 aux termes de laquelle ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître le principe d’égalité devant la loi, être interprétées comme autorisant le cumul du mandat de député avec l’exercice simultané du mandat de conseiller de la métropole de Lyon et de l’un des autres mandats locaux énumérés au premier alinéa de l’article LO 141 du code électoral.

La réserve s’applique à compter de la date de publication de la décision n°2023-1073 QPC. En application du paragraphe I de l’article L.O. 151 du code électoral, il appartient ainsi au député qui se trouve dans une telle situation d’incompatibilité à cette date de la faire cesser en démissionnant d’un des mandats qu’il détient au plus tard le trentième jour qui suit cette même date. A défaut d’option dans ce délai, le mandat acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

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