Article 1043
Version en vigueur du 29 janvier 2014 au 01 janvier 2017
Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 44 (VD)
Modifié par LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 43
Conformément aux dispositions des articles L. 2113-5, L. 5212-27, L. 5215-28, L. 5217-2, L. 5217-6 et L. 5333-7 du code général des collectivités territoriales, les transferts de biens, droits ou obligations qui y sont prévus ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l ’ article 879 ou honoraires.
Les transferts de biens, droits et obligations prévus à l'article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 ou honoraires.
Modification faite en conséquence de l'article 8 (3°) et 18 de l'ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010.