Article L752-26
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Modifié par LOI n°2013-1203
du 23 décembre 2013 - art. 82 (V)
La caisse de mutualité sociale agricole a la faculté de prélever sur le montant des indemnités journalières et des rentes éventuellement dues au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, en application des dispositions des articles L. 752-5 et L. 752-6, les cotisations dont celui-ci est redevable pour lui-même et pour les autres personnes mentionnées à l'article L. 752-1 à la date de l'accident.