Code de la sécurité sociale

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Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

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Article L162-22-14

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 45 (V)

Le montant annuel de la dotation de chaque établissement est fixé par l'Etat en fonction des missions d'intérêt général, des activités de soins dispensés à des populations spécifiques et des objectifs et des orientations prévus dans le cadre de son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et de leur état d'avancement, ou, à défaut, dans le cadre de l'engagement contractuel spécifique prévu à l'article L. 162-22-13.

Les modalités de versement et de prise en charge de cette dotation sont fixées à l'article L. 162-22-15.


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