Article L5414-2
Version en vigueur depuis le 01 février 2014
Modifié par Ordonnance n°2013-1183
du 19 décembre 2013 - art. 21
Les dispositions de l'article L. 1427-1 sont applicables lorsqu'il est fait obstacle aux missions des agents mentionnés à l'article L. 5146-1.