Article L1332-5
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2013
Le plan de protection établi dans les conditions prévues à l'article L. 1332-4, l'autorité administrative met, par arrêtés, les chefs d'établissements ou d'entreprises en demeure de le réaliser dans le délai qu'elle fixe.
Loi 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 3 : Les dispositions du présent article produisent effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires désignant l'autorité administrative compétente. Cette autorité a été désignée par le décret n° 2006-212 du 23 février 2006 publié au JORF du 24 février 2006.