Code des assurances

Version en vigueur du 08 décembre 2013 au 01 octobre 2016

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Article L132-14

Version en vigueur du 08 décembre 2013 au 01 octobre 2016

Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 41 (V)

Sous réserve des dispositions des articles L. 263-0 A et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et du II de l'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l'article L. 132-13, deuxième alinéa, en vertu soit de l'article 1167 du code civil, soit des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce.


Loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, article 41 V : Les présentes dispositions s'appliquent aux avis à tiers détenteur, saisies à tiers détenteur, oppositions à tiers détenteur et oppositions administratives notifiés à compter du 8 décembre 2013.



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