Code général des impôts

Version en vigueur du 08 décembre 2013 au 23 octobre 2016

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Article 1649 AB

Version en vigueur du 08 décembre 2013 au 23 octobre 2016

Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 11

L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis dont le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé est tenu d'en déclarer la constitution, le nom du constituant et des bénéficiaires, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu de ses termes.

Il est institué un registre public des trusts. Il recense nécessairement les trusts déclarés, le nom de l'administrateur, le nom du constituant, le nom des bénéficiaires et la date de constitution du trust.

Ce registre est placé sous la responsabilité du ministre chargé de l'économie et des finances.

Les modalités de consultation du registre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France est tenu d'en déclarer la constitution, la modification ou l'extinction ainsi que le contenu de ses termes.

L'administrateur d'un trust déclare également la valeur vénale au 1er janvier de l'année des biens, droits et produits mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article 990 J.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.


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