Article L263-0 A (abrogé)
Version en vigueur du 08 décembre 2013 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 73 (V)
Création LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 41 (V)
Peuvent faire l'objet d'un avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, dans les conditions prévues aux articles L. 262 et L. 263, les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l'avis à tiers détenteur.
Loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, article 41 V : Les présentes dispositions s'appliquent aux avis à tiers détenteur, saisies à tiers détenteur, oppositions à tiers détenteur et oppositions administratives notifiés à compter du 8 décembre 2013.