Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

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Article R434-12

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance.
En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu'il s'exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s'abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation.


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