Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 12 mars 2018

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Article R731-68

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 12 mars 2018

Modifié par Décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013 - art. 14

Toute contribution ou cotisation, ou toute fraction de cotisation ou de contribution qui ne sont pas versées aux dates limites d'exigibilité dans les conditions prévues à l'article R. 731-59 et à la dernière phrase du second alinéa de l'article R. 731-66 sont majorées de 5 %.

A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.


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