Article R243-18-1
Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2020
Transféré par Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1
Créé par Décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013 - art. 4
La majoration prévue à l'article L. 243-7-6 est appliquée si les observations effectuées à l'occasion d'un précédent contrôle ont été notifiées moins de cinq ans avant la date de notification des nouvelles observations constatant le manquement aux mêmes obligations.
Cette majoration est appliquée à la part du montant du redressement résultant du manquement réitéré aux obligations en cause.
Cette majoration est appliquée à la part du montant du redressement résultant du manquement réitéré aux obligations en cause.