Code de l'action sociale et des familles

ChronoLégi

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article R225-1

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Toute personne qui sollicite l'agrément prévu aux articles L. 225-2 et L. 225-15 doit en faire la demande au président du conseil départemental de son département de résidence. Si elle ne réside pas en France, elle peut s'adresser au président du conseil départemental du département où elle résidait auparavant ou à celui d'un département dans lequel elle a conservé des attaches.



Retourner en haut de la page