Code du travail

Version en vigueur du 14 octobre 2013 au 02 mai 2015

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Article R4153-46 (abrogé)

Version en vigueur du 14 octobre 2013 au 02 mai 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-443 du 17 avril 2015 - art. 1
Création Décret n°2013-914 du 11 octobre 2013 - art. 1

Le recours de l'employeur ou du chef d'établissement contre toute décision de refus d'autorisation de déroger ou de retrait d'autorisation de déroger est adressé, par tout moyen conférant date certaine, dans un délai d'un mois, au ministre chargé du travail.

Le silence gardé par le ministre dans le délai de deux mois à compter de la réception du recours vaut rejet de ce recours.

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