Article L526-26 (abrogé)
Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 13 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 16
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Dans la limite de l'activité d'émission et de gestion de monnaie électronique qu'il est habilité à exercer sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de monnaie électronique peut, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Martin, intervenir en libre prestation de services, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait été informée par l'autorité compétente de l'Etat d'origine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.