Article 222-47
Version en vigueur du 07 août 2013 au 12 avril 2019
Dans les cas prévus par les articles 222-1 à 222-15, 222-23 à 222-30 et 222-34 à 222-40, peut être prononcée à titre de peine complémentaire l'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
Dans les cas prévus par les articles 222-23 à 222-30, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, par le 6° bis des articles 222-3,222-8,222-10, 222-12 et 222-13, par l'article 222-14-4 et par les articles 222-34 à 222-40, peut être également prononcée l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République.