Article L214-117
Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Modifié par Ordonnance n°2013-676
du 25 juillet 2013 - art. 6
A l'exception des cas prévus aux articles L. 214-66 et L. 214-76, une société civile de placement immobilier ne peut fusionner qu'avec une autre société civile de placement immobilier gérant un patrimoine de composition comparable.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par le décret mentionné à l'article L. 214-121.