Article L214-75
Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Modifié par Ordonnance n°2013-676
du 25 juillet 2013 - art. 6
La société de gestion est responsable envers les tiers ou les porteurs de parts soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux fonds de placement immobilier soit de la violation du règlement du fonds, soit de ses fautes.