Article 222-22-2
Version en vigueur du 07 août 2013 au 23 avril 2021
Constitue également une agression sexuelle le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise à subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers.
Ces faits sont punis des peines prévues aux articles 222-23 à 222-30 selon la nature de l'atteinte subie et selon les circonstances mentionnées à ces mêmes articles.
La tentative du délit prévu au présent article est punie des mêmes peines.