Code pénal

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Version en vigueur du 07 août 2013 au 23 avril 2021

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Article 222-22-2

Version en vigueur du 07 août 2013 au 23 avril 2021

Création LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 5

Constitue également une agression sexuelle le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise à subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers.

Ces faits sont punis des peines prévues aux articles 222-23 à 222-30 selon la nature de l'atteinte subie et selon les circonstances mentionnées à ces mêmes articles.

La tentative du délit prévu au présent article est punie des mêmes peines.


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