Code monétaire et financier

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 18 février 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article L312-1-4

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 18 février 2015

Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 72

La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès des banques teneuses desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.


Retourner en haut de la page