Code du tourisme

Version en vigueur du 01 août 2013 au 16 octobre 2014

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Article R231-1-4 (abrogé)

Version en vigueur du 01 août 2013 au 16 octobre 2014

Création Décret n°2013-690 du 30 juillet 2013 - art. 2

Sans préjudice de la possibilité de commandes complémentaires facturées ultérieurement, les conditions fixées à l'avance mentionnées à l'article L. 231-1 comprennent le prix total de la prestation ayant motivé la commande qui doit être communiqué au client au moment de la réservation préalable.

La méconnaissance de cette obligation est punie dans les conditions prévues à l' article R. 113-1 du code de la consommation .


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