Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 janvier 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article L600-5-1

Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 janvier 2019

Création Ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013 - art. 2

Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.


Retourner en haut de la page