Article L5542-6 (abrogé)
Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 27 décembre 2019
Abrogé par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 135 (V)
Modifié par LOI n°2013-619
du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)
Le capitaine conserve à bord, à la disposition du marin, le texte des dispositions légales et conventionnelles qui régissent le contrat.